Art. 3. - En application de l'article 13, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, chacun des correcteurs d'épreuves écrites faisant l'objet d'une double correction bénéficiera d'une rémunération selon le taux unitaire correspondant à l'épreuve.
1 version