Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, le jury de concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est classé dans le groupe I.
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Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, le jury de concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est classé dans le groupe I.
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Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, le jury de concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est classé dans le groupe I.