Arrêté du 6 mai 1996

Article 2

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Abrogé28 juin 1998

Créé le 14 mai 1996

Peuvent également se présenter au concours externe pour l'admission dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux les candidats justifiant de l'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
  • diplômes visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur délivrés par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat et sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ;
  • diplômes, certificats ou titres homologués par l'Etat au niveau II et au-dessus ;
  • diplômes ou titres de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et assimilés aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 1998

En vigueur du mardi 14 mai 1996 au samedi 27 juin 1998