Abrogé10 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 7 septembre 2009 - art. 12
Créé le 8 juin 1996
L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 35-10 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable.