Arrêté du 6 mai 1995

Article 18

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 11 mai 2022

Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d'utilisation susceptibles d'être apportées soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l'environnement, de défense nationale ou de sécurité nationale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-06 art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mai 2022

Modifié parArrêté du 24 avril 2022art. 18

Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d'utilisation susceptibles d'être apportées soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l'environnement,de défense nationaleou

de sécurité nationale.

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 10 mai 2022

Restrictions d'utilisation.

Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d'utilisation susceptibles d'être apportées soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l'environnement ou de défense nationale.

Pour les hélistations visées à l'

article 7

ci-dessus, le volume de trafic peut être limité par le préfet. Cette limitation est variable selon les plates-formes et elle est à apprécier par l'autorité préfectorale en fonction des critères d'environnement et d'usage. Si le préfet décide de limiter le trafic, les nombres maximaux de mouvements qu'il fixe ne peuvent pas être supérieurs à 5 000 par an et 100 par jour.