JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 17. - Les avis conformes prévus à l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile sont donnés au vu des conclusions des enquêtes effectuées par les services compétents du ministre chargé des armées, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'habilitation à utiliser les hélisurfaces ne peut être délivrée que pour une période maximale de dix ans renouvelable et pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent titre.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


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Version 1

Art. 17. - Les avis conformes prévus à l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile sont donnés au vu des conclusions des enquêtes effectuées par les services compétents du ministre chargé des armées, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

L'habilitation à utiliser les hélisurfaces ne peut être délivrée que pour une période maximale de dix ans renouvelable et pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent titre.

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