JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 13. - Hélisurfaces à terre.
Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de:
- transport public à la demande;
- travail aérien;
- vols privés,
ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.
Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.
Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Hélisurfaces à terre.

Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de:

- transport public à la demande;

- travail aérien;

- vols privés,

ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.

Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.

Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.