JORF n°0136 du 14 juin 2019

Article 2

Article 2

Sont admis à cette formation les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme prévu à l'article 17 de l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié susvisé ;
2° Avoir satisfait aux modalités d'admission organisées par le jury prévu à l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié susvisé, portant notamment sur les preuves d'une expérience clinique suffisante et la connaissance de la langue française et anglaise.


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Version 1

Sont admis à cette formation les candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme prévu à l'article 17 de l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié susvisé ;

2° Avoir satisfait aux modalités d'admission organisées par le jury prévu à l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié susvisé, portant notamment sur les preuves d'une expérience clinique suffisante et la connaissance de la langue française et anglaise.