JORF n°0130 du 8 juin 2018

Section I : Dispositions constructives

Article 6

I.-Comportement au feu.

“ A.-Les installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018 et dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé avant le 1er janvier 2026 respectent les dispositions suivantes.

“ Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

“-l'ensemble de la structure est R15 ;

“-les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;

“-les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).

“ Les autres bâtiments présentent respectent au moins une des trois conditions suivantes :

“ i) Ils présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

“-matériaux de classe A2s1d0 ;

“-murs extérieurs E 30 ;

“-murs séparatifs E 30 ;

“-portes et fermetures E 30 ;

“-toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) ;

“ ii) Ils sont protégés par un mur séparatif REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ;

“ iii) Ils sont séparés des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables par une distance libre d'au moins 10 mètres.

“ Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

“ S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.

“ B.-Les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement est réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement respectent les dispositions suivantes.

“ Les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

“-l'ensemble de la structure est R60. Si la totalité des déchets combustibles ou inflammables est stockée dans des petits îlots pour le bâtiment considéré, alors la structure de ce bâtiment est R15 ;

“-les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;

“-les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).

“ Les autres bâtiments présentent respectent au moins une des trois conditions suivantes :

“ i) Ils présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

“-matériaux de classe A2s1d0 ;

“-murs extérieurs E 30 ;

“-murs séparatifs E 30 ;

“-portes et fermetures E 30 ;

“-toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) ;

“ ii) Ils sont protégés par un mur séparatif REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ;

“ iii) Ils sont séparés des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables par une distance libre d'au moins 10 mètres.

“ S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.

“ C.-Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

“ II.-Extinction automatique.

“ Toute installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, respecte les dispositions suivantes : les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3 000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.

“ Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :

“-n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;

“-n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;

“-n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.

“ Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas aux bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots.

“ III.-Petits îlots.

“ A.-Un bâtiment ouvert ou fermé ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.

“ B.-Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots pour l'ensemble des entreposages extérieurs.

“ C.-Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

“ A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

“-la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;

“-une étude démontrant l'absence d'effets domino.

“ IV.-Entreposage des déchets combustibles ou inflammables.

“ Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.

“ La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.

“ La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.

“ Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.

“ Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :

“-le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;

“-ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m 3 de déchets combustibles ou à 1 m 3 de déchets inflammables.

“ Les dispositions concernant l'entreposage des déchets combustibles ou inflammables ne s'appliquent pas aux petits îlots.

“ V.-Règles alternatives.

“ A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les prescriptions du IV, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.

“ A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :

“-une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

“-une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :

“-à 8 kW/ m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;

“-à 5 kW/ m2, dans les autres cas.

“ VI.-Entreposage des batteries.

“ Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

“ Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. ”

Article 7

(accessibilité)
I. - Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
II. - Voie "engins"
Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.

Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie "engins" et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie "engins" permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie "engins" de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;

présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie "engins".
IV. - Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie "engins" définie au II.
1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.
Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;
- la pente est au maximum de 10 % ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de secours, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les caractéristiques définies au 1°, à l'exception des caractéristiques suivantes :

- le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
V. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
A partir de chaque voie "engins" ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Article 8

(désenfumage)
Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est possible.
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du bâtiment.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.

Article 9

I.-moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.

Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :

- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

  1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
  2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.
    Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
    Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;

- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles.

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

II.-Détection et surveillance

Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux petits îlots.

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

III.-Rondes.

A. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

a. Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.

b. Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

B. L'exploitant détermine les consignes concernant :

-la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;

-le parcours des rondes et les points d'observation ;

-la formation du personnel concerné ;

-le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;

-les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

IV.-Défaut de tri (rubrique n° 2711).

A.-L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenants des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.

B.-L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.

C.-Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées.