JORF n°0130 du 8 juin 2018

Article 30

Article 30

L'article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33.-Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
« L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
« Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
« Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
« Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m ³/ j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.
« Les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
« Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
« Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées. »


Historique des versions

Version 1

L'article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33.-Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

« L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.

« Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

« Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

« Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m ³/ j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.

« Les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

« Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées. »