JORF n°153 du 4 juillet 2007

Arrêté du 6 juin 2007

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-5 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment le IV de son article 100 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 86 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-20, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 27 mars 2007,

Article 1

Les opérations d'investissement et d'équipement immobilier nécessaires à la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services, mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, de ceux des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont financées en application des dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2

I. - Les travaux concernent les locaux existants pour les capacités en fonctionnement au 1er janvier 2006. Les opérations de modernisation s'opèrent soit par restructuration, soit par reconstruction de locaux neufs, en particulier lorsque le coût de restructuration de l'ancien atteint 70 % du coût du bâti neuf.

II. - Ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement les travaux entrepris pour la création de places nouvelles ou l'extension de capacités, les travaux d'entretien courant incombant au propriétaire ou au gestionnaire, les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service a été émis avant la décision attributive de subvention.

III. - Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas propriétaire des locaux, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.

Article 3

Le concours apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du II de l'article 86 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée est une aide à l'investissement unique, non reconductible, non réévaluable et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux - toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux.

Article 4

I. - L'instruction technique et financière des demandes d'aide à l'investissement est réalisée par les services de l'Etat. La demande de concours doit être déposée auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'établissement concerné par le projet.

II. - L'instruction des dossiers de demande de concours est réalisée au vu du programme pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions prévues au III de l'article R. 314-48 du même code.

III. - Pour chaque opération intervenant sur les domaines de compétence partagée entre l'Etat et le département, le préfet de département recueille l'avis du président du conseil général, avant transmission au préfet de région pour définition des priorités régionales.

IV. - Le préfet de région transmet au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une liste d'opérations classées par ordre de priorité constituant la proposition de programmation par région.

V. - Sur la base des propositions de programmation par région, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit les enveloppes régionales d'aide à l'investissement correspondant à une liste d'opérations.

VI. - Dans le délai de trois mois à compter de la réception par le préfet de région de la répartition des enveloppes d'aide à l'investissement, les établissements concernés s'engagent à déposer auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le plan de financement définitif de l'opération et l'échéancier prévisionnel de travaux.

VII. - Sur attestation du préfet de région, l'aide à l'investissement est payée à l'établissement gestionnaire ou au maître d'ouvrage en trois versements :

30 % à la réception de l'ordre de service ;

50 % sur présentation des factures justifiées acquittées correspondant à 80 % du coût total des travaux ;

20 % à l'achèvement des travaux et à la réception du document d'attestation définitive de fin de travaux et de l'établissement du compte général et définitif.

VIII. - Pour l'application des dispositions prévues aux II, IV et V, sont définies par voie d'instruction technique :

- la liste des documents devant être fournis par l'autorité chargée de l'instruction des dossiers à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que les échéances de transmission de ces documents ;

- la liste des documents devant être fournis par les établissements bénéficiaires de l'aide à l'investissement.

Article 5

Les opérations proposées par le préfet de région au titre du plan d'aide à la modernisation 2006, confirmées par ordre de priorité dans le cadre du plan de modernisation 2007 et n'ayant pas bénéficié d'un financement au titre de l'année 2006 pour des motifs de dépassement de l'enveloppe régionale, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure mentionnée aux alinéas I à IV de l'article 4 du présent arrêté. Sur la base des propositions d'opérations 2006 confirmées par le préfet de région, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit tout ou partie des enveloppes régionales d'aide à l'investissement.

Article 6

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat