JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 142-2


Historique des versions

Version 2

Les policiers réservistes sont affectés à des missions ou activités de sécurité intérieure, énumérées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des missions de maintien de l'ordre public.

Leur participation à l'exécution de la mission de police judiciaire s'effectue dans le strict respect des limites fixées par les dispositions des articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

A l'exclusion des tâches de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, les réservistes civils de la police nationale participent à l'ensemble des missions de sécurité intérieure, qu'il s'agisse de la protection des personnes et des biens, de la prévention de la criminalité et de la délinquance, de la mission de renseignement et d'information, de l'exercice de la police administrative, de formation des personnels ou du soutien aux unités opérationnelles.

Leur participation à l'exécution de la mission de police judiciaire s'effectue dans le strict respect des limites fixées par les dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale, dont l'objet est de préciser les conditions dans lesquelles ils peuvent se voir attribuer la qualité d'agent de police judiciaire, à l'exclusion de celles, respectivement, d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.

La détention, par certains réservistes civils de la police nationale, de la qualité d'agent de police judiciaire n'est effective que pendant les périodes où ces agents sont appelés à servir au titre de la réserve civile et son attribution est soumise à certaines restrictions spécifiques.