JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 114-5

Article 114-5

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.

Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.

Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Historique des versions

Version 2

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.

Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.

Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.

Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de bombes de produit incapacitant, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.

Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.