JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Matériels et armements

Article 114-1

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.

Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à la hiérarchie sans délai, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé au fonctionnaire concerné.

Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.

Article 114-2

Sauf nécessité de service, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont porteurs de leur carte professionnelle pendant le temps d'exercice de leurs fonctions, même lorsqu'ils les accomplissent en tenue d'uniforme. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger.

Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.

Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leur mission.

Tout manquement à l'une quelconque de ces obligations constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.

Article 114-3

Les conditions d'utilisation, par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

Article 114-4

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.

Les élèves et stagiaires officiers et commissaires mentionnés à l'article 1er des arrêtés du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et déjà habilités, au titre de leurs précédentes fonctions, au port et à l'emploi de l'arme individuelle, en tant que fonctionnaire actif de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter leur arme hors service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévues par le présent article. En outre, les officiers et les commissaires en formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ne disposant pas d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de l'arme individuelle peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur formation pratique débutée et accomplie en qualité de stagiaire.

Les élèves gardiens de la paix ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service. Ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de formation pratique à la fin de chaque vacation. Ils peuvent porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés ou mis à disposition d'un service ou d'un organisme ne relevant pas de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou de la préfecture de police et ayant été autorisés par le directeur général de la police nationale à conserver leur arme individuelle peuvent également être autorisés à la porter hors service dans des conditions fixées par voie d'instruction.

Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.

Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.

Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité.

En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.

Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.

Article 114-4-1

Lorsque l'état d'urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 , que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n'est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l'état d'urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.

Le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés.

Le port de l'arme hors service n'est alors pas conditionné au port du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.

Ces dispositions sont également applicables au trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves.

Article 114-5

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.

Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.

Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 114-6

L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.

Tout fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de suspension se voit également retirer son arme de service. Le retrait de l'arme s'accompagne alors de la rétention de la carte professionnelle mentionnée à l'article 114-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi

Article 114-7

Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.

Article 114-8

Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires de police que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.