JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 114-4

Article 114-4

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.

Les élèves et stagiaires officiers et commissaires mentionnés à l'article 1er des arrêtés du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et déjà habilités, au titre de leurs précédentes fonctions, au port et à l'emploi de l'arme individuelle, en tant que fonctionnaire actif de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter leur arme hors service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévues par le présent article. En outre, les officiers et les commissaires en formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ne disposant pas d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de l'arme individuelle peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur formation pratique débutée et accomplie en qualité de stagiaire.

Les élèves gardiens de la paix ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service. Ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de formation pratique à la fin de chaque vacation. Ils peuvent porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés ou mis à disposition d'un service ou d'un organisme ne relevant pas de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou de la préfecture de police et ayant été autorisés par le directeur général de la police nationale à conserver leur arme individuelle peuvent également être autorisés à la porter hors service dans des conditions fixées par voie d'instruction.

Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.

Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.

Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité.

En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.

Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.


Historique des versions

Version 5

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.

Les élèves et stagiaires officiers et commissaires mentionnés à l'article 1er des arrêtés du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et déjà habilités, au titre de leurs précédentes fonctions, au port et à l'emploi de l'arme individuelle, en tant que fonctionnaire actif de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter leur arme hors service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévues par le présent article. En outre, les officiers et les commissaires en formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ne disposant pas d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de l'arme individuelle peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur formation pratique débutée et accomplie en qualité de stagiaire.

Les élèves gardiens de la paix ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service. Ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de formation pratique à la fin de chaque vacation. Ils peuvent porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés ou mis à disposition d'un service ou d'un organisme ne relevant pas de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou de la préfecture de police et ayant été autorisés par le directeur général de la police nationale à conserver leur arme individuelle peuvent également être autorisés à la porter hors service dans des conditions fixées par voie d'instruction.

Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.

Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.

Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité.

En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.

Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2023

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.

Les élèves et stagiaires officiers et commissaires mentionnés à l'article 1er des arrêtés du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et déjà habilités, au titre de leurs précédentes fonctions, au port et à l'emploi de l'arme individuelle, en tant que fonctionnaire actif de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter leur arme hors service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévues par le présent article.

Par dérogation au précédent alinéa, les élèves et stagiaires officiers et commissaires ne disposant pas d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de l'arme de service, ainsi que les élèves gardiens de la paix, ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service. Ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de stage à la fin de chaque vacation.

Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.

Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.

Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité.

En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.

Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 avril 2021

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.

Par décision expresse du chef du service d'accueil prise après accord du directeur de l'école, les élèves peuvent être individuellement autorisés à porter l'arme individuelle hors service pendant les périodes de stage en service opérationnel.

Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.

Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.

Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité.

En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.

Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2016

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.

Par décision expresse du chef du service d'accueil prise après accord du directeur de l'école, les élèves peuvent être individuellement autorisés à porter l'arme individuelle hors service pendant les périodes de stage en service opérationnel.

Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police .

Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.

Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité.

En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.

Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de sa tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé dans les conditions fixées par une circulaire et une instruction spécifiques.

Néanmoins, si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de la part de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.

Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.

De la même manière, des instructions émanant de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité précisent les conditions du port de l'arme et du gilet pare-balles lorsque le fonctionnaire de police se rend à son service ou en revient. Elles tiennent compte des situations personnelles ou matérielles spécifiques et, le cas échéant, de situations ponctuelles.

Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci.

L'arme est réintégrée à l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire de police bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire.

En cas de mutation, le télégramme de notification de cette mesure vaut ordre de mission et autorise le fonctionnaire concerné à transporter son arme de l'ancienne à la nouvelle résidence administrative. Ce même télégramme vaut également autorisation de dépôt de l'arme dans la nouvelle résidence administrative.

Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité dans les conditions précitées.

En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.

Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.