JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Matériels et armements

Article 114-1

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.
Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à la hiérarchie sans délai, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé au fonctionnaire concerné.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.

Article 114-2

Sauf nécessité de service, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont porteurs de leur carte professionnelle pendant le temps d'exercice de leurs fonctions, même lorsqu'ils les accomplissent en tenue d'uniforme. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger.
Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.
Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leur mission.
Tout manquement à l'une quelconque de ces obligations constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.

Article 114-3

Les conditions d'utilisation, par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.
S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

Article 114-4

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de sa tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé dans les conditions fixées par une circulaire et une instruction spécifiques.
Néanmoins, si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de la part de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.
De la même manière, des instructions émanant de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité précisent les conditions du port de l'arme et du gilet pare-balles lorsque le fonctionnaire de police se rend à son service ou en revient. Elles tiennent compte des situations personnelles ou matérielles spécifiques et, le cas échéant, de situations ponctuelles.

Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci.
L'arme est réintégrée à l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire de police bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire.
En cas de mutation, le télégramme de notification de cette mesure vaut ordre de mission et autorise le fonctionnaire concerné à transporter son arme de l'ancienne à la nouvelle résidence administrative. Ce même télégramme vaut également autorisation de dépôt de l'arme dans la nouvelle résidence administrative.
Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité dans les conditions précitées.
En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.
Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.

Article 114-5

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.
Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de bombes de produit incapacitant, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.
Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 114-6

L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.
Tout fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de suspension se voit également retirer son arme de service. Le retrait de l'arme s'accompagne alors de la rétention de la carte professionnelle mentionnée à l'article 114-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Article 114-7

Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.

Article 114-8

Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires de police que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.