Article 1
Le marquage « CE » mentionné au b du I de l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques est apposé sur l'équipement ou sur sa plaque d'identification, sur l'emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement, de manière visible, lisible et indélébile. Il doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
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