Arrêté du 6 juin 2006

Article 2127-6

Abrogé2 septembre 2013

Créé le 28 juillet 2006 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 1 septembre 2013

Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées la mission de service public assignée à l'inspection générale des services et sa continuité, en fonction de ses attributions propres et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés.

Le directeur définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 28 août 2013art. 3

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 1 septembre 2013

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires

Le directeur définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.

En vigueur du vendredi 28 juillet 2006 au lundi 31 octobre 2011

Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées la mission de service public assignée à l'inspection générale des services et sa continuité, en fonction de ses attributions propres et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés.

Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.