JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE

Article 110-1

Dans le respect des principes républicains, de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et règlements, notamment le code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités :
- de protection des personnes, des biens et des institutions ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- de police administrative ;

- de prévention des flux migratoires irréguliers et de lutte contre l'immigration irrégulière ;
- de lutte contre toutes les formes de criminalité, de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de recherche de renseignements, de protection du pays contre les menaces extérieures et le terrorisme ;
- de maintien de l'ordre public ;
- de communication ;
- de police de la circulation routière ;
- de coopération internationale ;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
- de promotion des carrières, de sélection et de formation des personnels ;
- de contrôle, d'audit et d'étude sur les services, les personnels et les missions de police.
Les missions assignées à la police nationale mettent en oeuvre l'ensemble de ses composantes. Aucune n'est l'apanage d'une direction et toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, au premier chef ou en soutien, par l'ensemble de ces missions.

Article 110-2

L'exercice de la mission de police judiciaire s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les fonctionnaires responsables des services et unités organiques coordonnent l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires conformément aux dispositions de l'article D. 2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale.