JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité

Article 113-22

Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions, services centraux ou services relevant de la direction générale de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et, le cas échéant, dans leurs services territoriaux cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers, avec mention de leur résidence administrative. Cette affectation peut également être prononcée dans l'un des services placés sous l'autorité du préfet de police.
Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.

Article 113-23

A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 112-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Article 113-24

Une durée minimale de première affectation ou de maintien sur un ressort géographique donné après nomination en qualité de stagiaire ou bien encore après titularisation et à l'occasion de certains changements de grade est prévue par les statuts particuliers des trois corps actifs de la police nationale.
Pour le corps de conception et de direction de la police nationale, l'avancement au grade de commissaire divisionnaire est lié à l'accomplissement d'une période de mobilité de deux ans au cours de laquelle les intéressés sont affectés à des missions et des activités différentes de celles exercées initialement.
Pour le corps de commandement de la police nationale, la notion de promotion de grade est liée à celle de mobilité géographique ou fonctionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005, les fonctionnaires du corps de conception et de direction sont en outre soumis, indépendamment de tout changement de grade, à une obligation de mobilité qui les conduit, après titularisation, à ne pouvoir occuper un même poste que pour une durée de quatre ans. Cette durée d'affectation maximale peut cependant être prolongée dans la limite de deux ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

Article 113-25

Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires actifs possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, en dehors de leur direction, service ou unité d'affectation, pour une mission déterminée nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité particulière, et pour un temps donné.

Article 113-26

Des arrêtés ministériels et interministériels spécifiques précisent :
- les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion d'événements graves ou importants, conformément à l'article 20 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

- les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires, conformément à l'article 24 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
- la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l'exige, où l'affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier, conformément à l'article 26 de ce même décret.
Il s'agit, notamment, de l'inspection générale de la police nationale, du service de protection des hautes personnalités, de la direction de la formation de la police nationale (DFPN), de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux, de certaines unités spécialisés de la direction centrale de la police judiciaire (brigades de recherche et d'intervention [BRI] et brigades régionales d'enquêtes et de coordination [BREC]) [arrêté ministériel du 8 août 1996 et, s'agissant de la DFPN, arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié], ainsi que de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention [UNESI] de la direction centrale de la police aux frontières [arrêté ministériel du 23 février 1999 modifié] ;
- la durée maximale de séjour et les conditions de prolongation de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer ou à l'étranger, conformément à l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié [arrêté interministériel du 20 octobre 1995 modifié].
L'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié par l'arrêté du 7 mars 2000 et portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la direction de la formation de la police nationale prévoit, par ailleurs, que l'affectation dans un emploi de formateur est subordonnée à la condition d'avoir exercé les métiers de la police pendant une durée minimale.

Article 113-27

Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.
Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.
Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

Article 113-28

Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, des fonctionnaires de police est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.
Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.
Le temps partiel de droit et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention ou travaillant en régime cyclique.
L'attribution du temps partiel de droit ou du mi-temps thérapeutique s'accompagne, dans cette hypothèse, d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.
La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.