JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical

Article 113-57

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, le comité technique paritaire central (CTPC) de la police nationale est consulté sur :
- les problèmes généraux d'organisation des services ;
- les conditions générales de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, et son incidence sur la situation des personnels ;
- les règles statutaires ;
- l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services ;
- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- les critères de répartition des primes de rendement ;
- les plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;
- l'évolution des effectifs et des qualifications.
Le comité technique paritaire central de la police nationale donne en outre son avis sur les instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail ; il examine les propositions faites, dans ce domaine, par les comités techniques paritaires départementaux, ou les comités techniques paritaires locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que par les deux comités techniques paritaires spéciaux institués par le décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004, lorsqu'elles dérogent à ces instructions ministérielles.
Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité central d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès du comité technique paritaire central contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans leur travail.
Le comité technique paritaire central de la police nationale reçoit communication de l'utilisation, au plan national, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004.

Article 113-58

Les comités techniques paritaires départementaux (CTPD), et les comités techniques paritaires locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que les deux comités techniques paritaires spéciaux mentionnés à l'article 113-57 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont consultés sur :
- les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, avec son incidence sur la situation des personnels ;
- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- l'évolution des effectifs et des qualifications.
Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité départemental d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès de chaque comité technique paritaire départemental contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans l'accomplissement de leur travail. Il en va de même de chaque comité d'hygiène et de sécurité instauré, outre-mer, auprès du comité technique paritaire local des services de la police nationale.
Sous l'autorité du préfet, ou du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les directeurs et chefs des services de police concernés préparent les questions relatives à leur direction ou service. Cette même tâche incombe également, pour ce qui les concerne, aux deux directeurs de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget, d'une part, d'Orly, d'autre part, sous l'autorité, respectivement, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-de-Marne, qui président, chacun, l'un des deux comités techniques paritaires spéciaux précités.
En l'absence du préfet ou bien, outre-mer, du représentant de l'Etat, le comité technique paritaire départemental ou local des services de la police nationale est présidé par un membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale. Chacun des deux comités techniques paritaires spéciaux susmentionnés est présidé par le préfet de département concerné ou son représentant, membre du corps préfectoral.
Les comités techniques paritaires départementaux, et les comités techniques paritaires locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, reçoivent communication de l'utilisation, dans leur ressort territorial de compétence, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, ainsi que de la préparation des budgets des services déconcentrés (conformément aux modes de gestion publique induits par les dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée).
Une instruction ministérielle spécifique précise les règles de fonctionnement de ces instances consultatives.

Article 113-59

Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs de la police nationale, le préfet du département, le représentant de l'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et, à Paris, le préfet de police, peuvent :
- soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique paritaire départemental ou, lorsqu'il en existe un, au comité technique paritaire local installé outre-mer, des services de la police nationale, celui qu'ils agréent ;
- soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique paritaire départemental ou, le cas échéant, local, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique paritaire central de la police nationale par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d'introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.

Article 113-60

Les avis des comités techniques paritaires, tant au niveau départemental (ou local, outre-mer) que central, sont donnés à titre consultatif. Il en est de même des avis exprimés par les comités techniques paritaires spéciaux mentionnés à l'article 113-57 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Article 113-61

L'exercice du droit syndical par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale intervient tant dans le respect de l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée que dans celui des prescriptions relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, en son article 11 notamment. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.