JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 223-8

Article 223-8

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont affectés à l'IGPN pour une durée limitée, conformément aux dispositions, d'une part, du statut particulier auquel ils sont soumis et, d'autre part, de l'arrêté ministériel en date du 8 août 1996 mentionné à l'article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont affectés à l'IGPN pour une durée limitée, dans les conditions prévues par l'arrêté précité du 8 août 1996.
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent voir leur affectation à l'IGPN limitée dans le temps, conformément aux dispositions de ce même arrêté.


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Version 1

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont affectés à l'IGPN pour une durée limitée, conformément aux dispositions, d'une part, du statut particulier auquel ils sont soumis et, d'autre part, de l'arrêté ministériel en date du 8 août 1996 mentionné à l'article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont affectés à l'IGPN pour une durée limitée, dans les conditions prévues par l'arrêté précité du 8 août 1996.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent voir leur affectation à l'IGPN limitée dans le temps, conformément aux dispositions de ce même arrêté.