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Arrêté du 6 juin 2003

Article 9

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 19 juin 2003

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1998 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 19 février 2024art. 2

En vigueur du jeudi 19 juin 2003 au mardi 30 décembre 2025

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1998 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.