JORF n°138 du 15 juin 2002

Article 4

Article 4

Pour chaque session de concours, le jury établit :
1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique ;
2° Après l'épreuve d'admission, la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve orale d'admission.
Les épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus sont notées de 0 à 20. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque session de concours, le jury établit :

1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique ;

2° Après l'épreuve d'admission, la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve orale d'admission.

Les épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus sont notées de 0 à 20. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.