JORF n°138 du 15 juin 2002

Article 3

Article 3

Le jury, désigné pour chaque session, est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. Il est présidé par un inspecteur général des ponts et chaussées, ou un administrateur civil, ou un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de la mer en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes.
Par arrêté du ministre chargé de la mer, des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour les épreuves écrites.


Historique des versions

Version 2

Le jury, désigné pour chaque session, est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. Il est présidé par un inspecteur général des ponts et chaussées, ou un administrateur civil, ou un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de la mer en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes.

Par arrêté du ministre chargé de la mer, des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour les épreuves écrites.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 juin 2002

Le jury, désigné pour chaque session, est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. Il est présidé par un inspecteur général des ponts et chaussées, ou un administrateur civil, ou un ingénieur des ponts et chaussées ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de la mer en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes.

Par arrêté du ministre chargé de la mer, des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour les épreuves écrites.