JORF n°138 du 15 juin 2002

Article 4

Article 4

Le jury commun aux concours interne et externe est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux agents de catégorie B relevant des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement appartenant à des hôpitaux ou des services différents.


Historique des versions

Version 1

Le jury commun aux concours interne et externe est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

3° Deux agents de catégorie B relevant des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement appartenant à des hôpitaux ou des services différents.