Arrêté du 6 juin 2001

Article 9

Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

I. - Un exemplaire dûment rectifié, le cas échéant, de la liste électorale concernant la catégorie du personnel en activité, est adressé par l'autorité chargée de l'établir, quinze jours au moins avant le scrutin, au préfet du département où se trouve le service administratif ou l'établissement dont dépend le personnel considéré.
II. - Pour les collectivités territoriales comptant moins de 50 inscrits, la liste est adressée au président du centre de gestion ayant passé convention avec le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La liste électorale départementale, récapitulative des listes reçues par le centre de gestion, est transmise au préfet du département compétent.
III. - Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comportant moins de 15 inscrits, la liste est adressée par l'autorité chargée de l'établir à l'établissement visé au dernier alinéa du I de l'article 7 ci-dessus. Cet établissement transmet la liste électorale récapitulative des listes qu'il a reçues au préfet du département compétent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-06-06 art. 7 Loi 86-33 1986-01-09 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 13 juin 2008

I. - Un exemplaire dûment rectifié, le cas échéant, de la liste électorale concernant la catégorie du personnel en activité, est adressé par l'autorité chargée de l'établir, quinze jours au moins avant le scrutin, au préfet du département où se trouve le service administratif ou l'établissement dont dépend le personnel considéré.

II. - Pour les collectivités territoriales comptant moins de 50 inscrits, la liste est adressée au président du centre de gestion ayant passé convention avec le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La liste électorale départementale, récapitulative des listes reçues par le centre de gestion, est transmise au préfet du département compétent.

III. - Pour les établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comportant moins de 15 inscrits, la liste est adressée par l'autorité chargée de l'établir à l'établissement visé au dernier alinéa du I de l'

article 7

ci-dessus. Cet établissement transmet la liste électorale récapitulative des listes qu'il a reçues au préfet du département compétent.