Arrêté du 6 juin 2001

Article 11

Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

A l'exception du vote par correspondance retenu pour la catégorie du personnel en retraite, il est procédé aux opérations de vote dans les lieux désignés par l'autorité chargée d'établir la liste électorale ou par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous leur présidence ou sous celle de leurs délégués. Les autorités employant des personnels mentionnés aux 13° et 14° du I de l'article 7 ci-dessus sont tenues d'assurer l'information relative au vote par correspondance de leurs personnels.
Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-06-06 art. 7 Loi 86-33 1986-01-09 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 13 juin 2008

A l'exception du vote par correspondance retenu pour la catégorie du personnel en retraite, il est procédé aux opérations de vote dans les lieux désignés par l'autorité chargée d'établir la liste électorale ou par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous leur présidence ou sous celle de leurs délégués. Les autorités employant des personnels mentionnés aux 13° et 14° du I de l'

article 7

ci-dessus sont tenues d'assurer l'information relative au vote par correspondance de leurs personnels.

Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.