Arrêté du 6 juin 2001

Article 1

Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

Les sièges des membres du conseil d'administration de la CNRACL, représentants des collectivités territoriales, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont attribués de la façon suivante :
1° Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;
2° Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;
3° Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;
4° Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris (4e catégorie).
Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la 3e catégorie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 13 juin 2008

Les sièges des membres du conseil d'administration de la CNRACL, représentants des collectivités territoriales, des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont attribués de la façon suivante :

1° Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;

2° Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;

3° Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;

4° Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris (4e catégorie).

Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la 3e catégorie.