JORF n°161 du 13 juillet 2000

Art. 2. - Les établissements visés à l'article 1er, dont la capacité ne dépasse par cent lits ou places, peuvent utiliser le plan de comptes simplifié joint au présent arrêté, en annexe I.


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Art. 2. - Les établissements visés à l'article 1er, dont la capacité ne dépasse par cent lits ou places, peuvent utiliser le plan de comptes simplifié joint au présent arrêté, en annexe I.