JORF n°151 du 1 juillet 1994

Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;

- des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret à l'intérieur du territoire métropolitain.
Entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, la société n'est autorisée à effectuer des services que sur les liaisons énumérées au II du présent article.
II. - La société est également autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers sous réserve du respect des conventions correspondantes avec l'Etat susvisées, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret:
- entre la France métropolitaine et les Antilles;
- entre la France métropolitaine et la Réunion.


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Version 1

Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.

Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:

- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;

- des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret à l'intérieur du territoire métropolitain.

Entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, la société n'est autorisée à effectuer des services que sur les liaisons énumérées au II du présent article.

II. - La société est également autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers sous réserve du respect des conventions correspondantes avec l'Etat susvisées, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret:

- entre la France métropolitaine et les Antilles;

- entre la France métropolitaine et la Réunion.