JORF n°151 du 1 juillet 1994

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
La société est autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers, de courrier et de fret:
- entre Paris et Papeete, jusqu'au 31 décembre 1996, à raison de deux vols aller-retour par semaine au maximum entre le 15 juin et le 15 septembre et à raison d'un vol aller-retour par semaine au maximum le reste de l'année;
- entre Paris et Nouméa, jusqu'au 30 juin 1997, à raison d'un vol aller-retour par semaine au maximum.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante:
Paris-La Valette (Malte) (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 1994).


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Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

La société est autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers, de courrier et de fret:

- entre Paris et Papeete, jusqu'au 31 décembre 1996, à raison de deux vols aller-retour par semaine au maximum entre le 15 juin et le 15 septembre et à raison d'un vol aller-retour par semaine au maximum le reste de l'année;

- entre Paris et Nouméa, jusqu'au 30 juin 1997, à raison d'un vol aller-retour par semaine au maximum.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante:

Paris-La Valette (Malte) (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 1994).