JORF n°152 du 2 juillet 1994

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes:
<< - être âgé de dix-huit ans à la date de l'examen;
<< - être titulaire soit:
<< - de l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou << - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou << - du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif;
<< - avoir subi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes:

<< - être âgé de dix-huit ans à la date de l'examen;

<< - être titulaire soit:

<< - de l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou << - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou << - du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif;

<< - avoir subi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé. >>