Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique comporte:
<< - cinq épreuves pratiques éliminatoires non cotées:
<< - épreuve d'apnée;
<< - épreuve du mannequin;
<< - épreuve de plongeon;
<< - épreuve avec palmes, masque et tuba;
<< - épreuve de premiers secours;
<< - trois épreuves cotées, chacune des épreuves est notée de 0 à 20, elles sont affectées des coefficients suivants:
<< - natation (coefficient 1);
<< - action du sauveteur sur le noyé (coefficient 2);
<< - réglementation et prévention (coefficient 3).
<< Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats admis aux épreuves éliminatoires et ayant obtenu au moins 72 points sur 120, sans aucune note inférieure à 6, aux épreuves cotées. >>
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