JORF n°0177 du 21 juillet 2020

Article 7

Article 7

L'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et l'avis de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de huit jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.


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Version 1

L'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et l'avis de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de huit jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.