Arrêté du 6 juillet 2017

Article 3

Créé le 17 juillet 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime.
L'autorité de délivrance notifie au bénéficiaire deux mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation :

  • les documents à déposer ;
  • le délai au terme duquel, à défaut de transmission des documents figurant en annexe, la décision de réservation est caduque.

Ce délai est porté à trois mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation de capacité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 17 juillet 2017 au lundi 31 décembre 2018