Arrêté du 6 juillet 2011

Article 7

Abrogé15 décembre 2014

Créé le 1 août 2011

Les déchets de ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse, relevant du code 17 05 08 de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, font l'objet d'une analyse de leur contenu total pour les paramètres définis à l'annexe II (2°). Les déchets ne respectant pas les critères définis à l'annexe II (2°) ne peuvent pas être acceptés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 décembre 2014art. 10

En vigueur du lundi 1 août 2011 au dimanche 14 décembre 2014