Arrêté du 6 juillet 2011

Article 10

Abrogé15 décembre 2014

Créé le 1 août 2011

L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé d'acceptation des déchets ;
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 décembre 2014art. 10

En vigueur du lundi 1 août 2011 au dimanche 14 décembre 2014