JORF n°171 du 26 juillet 2007

Article 4

Article 4

Les commissions d'appel d'offres mentionnées aux articles ci-dessus se réunissent dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat des deux commissions d'appel d'offres est assuré par la sous-direction des systèmes d'information du ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette sous-direction assure la convocation des membres de la commission.


Historique des versions

Version 1

Les commissions d'appel d'offres mentionnées aux articles ci-dessus se réunissent dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat des deux commissions d'appel d'offres est assuré par la sous-direction des systèmes d'information du ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette sous-direction assure la convocation des membres de la commission.