JORF n°161 du 13 juillet 2004

Article 5

Article 5

Le bureau de vote central visé au 1° de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant.
Les sections de vote visées au 1° de l'article 4 ci-dessus sont présidées respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant.
Les bureaux de vote centraux visés au 2° de l'article 4 ci-dessus sont présidés respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant.
Les présidents de sections de vote visées au 2° de l'article 4 ci-dessus sont désignés par les directeurs de service concernés.
Chaque président de bureau de vote ou section désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central visé au 1° de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant.

Les sections de vote visées au 1° de l'article 4 ci-dessus sont présidées respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant.

Les bureaux de vote centraux visés au 2° de l'article 4 ci-dessus sont présidés respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant.

Les présidents de sections de vote visées au 2° de l'article 4 ci-dessus sont désignés par les directeurs de service concernés.

Chaque président de bureau de vote ou section désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.