Art. 3. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 8 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Art. 3. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 8 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :