Art. 2. - Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux visés à l'article 1er est égal à la somme du montant de la facture et de 80 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant.
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