JORF n°157 du 8 juillet 2000

Art. 2. - Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux visés à l'article 1er est égal à la somme du montant de la facture et de 80 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux visés à l'article 1er est égal à la somme du montant de la facture et de 80 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant.