JORF n°178 du 4 août 1999

Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquises au cours de l'année 1998 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

1o 27 519 840 665,53 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2o 1 826 441 626,92 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3o 1 283 354 913,86 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4o 3 080 553 836,34 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.


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Version 1

Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquises au cours de l'année 1998 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

1o 27 519 840 665,53 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2o 1 826 441 626,92 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3o 1 283 354 913,86 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4o 3 080 553 836,34 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.