Arrêté du 6 juillet 1994

Article 6

Créé le 23 août 1994

Le directeur du laboratoire agréé transmet, dans les meilleurs délais, les résultats d'analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements.

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En vigueur depuis le mardi 23 août 1994

Le directeur du laboratoire agréé transmet, dans les meilleurs délais, les résultats d'analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements.