Arrêté du 6 juillet 1994

Article 7

Créé le 23 août 1994 · En vigueur depuis le 11 août 2000

Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :
1° Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ;
2° Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
3° Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
4° Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2° et 3° du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-07-06 art. 5, art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 août 2000

Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :

1° Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspiciond'infection est confirmée

soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnéesà l'

article 5

;

2° Présumé indemned'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini àl'

article 8

du présent arrêté ;

3° Indemne d'AECV lorsqu'il appartient àun cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'

article 8

du présent arrêté ; 4° Non indemned'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2° et 3°

du présent article.

En vigueur du mardi 23 août 1994 au jeudi 10 août 2000

Pour l'application du C.S.O.-A.E.C.V., un animal de l'espèce caprine est considéré comme :

a) Infecté d'A.E.C.V. lorsqu'il présente un résultat positif :

- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) ;

- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, dans les conditions fixées à l'

article 5

;

b) Contaminé d'A.E.C.V. lorsque, appartenant à un cheptel reconnu infecté au sens de l'

article 9

du présent arrêté, il présente un résultat négatif aux méthodes de diagnostic visées à l'

article 5

; c) Indemne d'A.E.C.V. lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu indemne d'A.E.C.V. tel que défini à l'

article 8

du présent arrêté.