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Arrêté du 6 juillet 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants et d'assistantes de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice,
Arrêtent:
I. - Epreuve d'admissibilité
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique dans le domaine des politiques sociales (durée trois heures; coefficient 1).1 version
II. - Epreuve d'admission
Conversation avec le jury (durée vingt-cinq minutes; coefficient 2).Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience du candidat qui pourra également, le cas échéant, développer un projet professionnel.
Un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier les connaissances du candidat en matière de politiques sociales, ainsi que ses qualités de réflexion.
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III. - Epreuves facultatives
Les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives qui ne comptent que pour l'admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte et dans la limite de 10 points au maximum pour l'ensemble des épreuves choisies.Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé en allemand, anglais, espagnol, italien,
portugais, russe ou arabe (l'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour l'arabe) (durée: une heure trente; coefficient 1).
Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est annexé au présent arrêté (durée de la préparation: vingt minutes; durée d'interrogation: vingt minutes; coefficient 1).
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition du jury des concours de la justice
désigne le président, le vice-président et les membres du jury commun aux deux concours. Le jury est composé ainsi qu'il suit:
- un magistrat ou fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice;
- un juge de l'application des peines;
- un juge des enfants;
- un membre du corps de personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
- un membre du corps des directeurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;
- un conseiller technique de service social du ministère de la justice en fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
- un conseiller technique de service social du ministère de la justice en fonctions dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les autres membres du jury.
Sont, en outre, adjoints au jury:
a)Pour l'épreuve facultative de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
b)Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation des modalités de concours par arrêté ministériel
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Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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A N N E X E
PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LA GESTION ET LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION DES CONCOURS D'ACCES AUX CORPS DE CATEGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETATI. - L'information
1oReprésentation de l'information;2oLes différents supports de l'information (caractéristiques, utilisations).
II. - Le matériel
1oLes mémoires;2oLes organes de traitement;
3oLes unités périphériques;
4oLes différents types d'ordinateurs;
5oLes éléments constitutifs d'un réseau de transmission de données.
III. - Les logiciels
Systèmes d'exploitation;Traducteur de langage;
Progiciels.
IV. - Bureautique
V. - Les fichiers
VI. - Notions générales sur le droit de l'informatique
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CONSTITUTION DE CHACUN DES 2 CONCOURS INSTITUES A L'ART. 4 DU DECRET 91783 DU 01-08-1991 POUR LE RECRUTEMENT DU CORPS PRECITE DES EPREUVES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNE ET INTERNE: EPREUVES D'ADMISSIBILITE,D'ADMISSION,FACULTATIVES.
COMPOSITION DU JURY ET MODALITES D'ADMISSION.
Fait à Paris, le 6 juillet 1994.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale
et de l'équipement:
Le chef de service,
D. MILLET
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le sous-directeur des affaires générales,
de la formation et de l'action sociale,
D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur de l'encadrement
et de la formation,
C. NIGRETTO