JORF n°182 du 7 août 1994

Art. 2. - Les organisations syndicales mentionnées ci-dessus disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants dans chaque comité technique paritaire.


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Art. 2. - Les organisations syndicales mentionnées ci-dessus disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants dans chaque comité technique paritaire.