JORF n°163 du 16 juillet 1994

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Une note de 6 sur 20 est nécessaire pour passer l'épreuve d'admission.


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Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Une note de 6 sur 20 est nécessaire pour passer l'épreuve d'admission.