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Arrêté du 6 juillet 1990

Chapitre VII : Confirmation de maladie d'Aujeszky

Abrogé14 février 2009
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 13 février 2009

Tout diagnostic sérologique ou virologique de la maladie d'Aujeszky, quelle que soit l'espèce animale concernée, doit être déclaré au directeur des services vétérinaires du département dont proviennent les prélèvements ou l'animal sur lesquels le diagnostic a été réalisé.
Afin de déterminer l'origine de l'infection, le directeur des services vétérinaires ordonne une enquête épidémiologique.
Lorsque ce diagnostic concerne un animal autre qu'un porc, l'établissement détenant des porcs, suspect d'être à l'origine de la contamination, est aussitôt placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application des articles L. 223-6 et L. 223-8 du code rural.
Lorsque ce diagnostic concerne un porc, l'établissement auquel il appartient est placé sous arrêté d'infection et fait l'objet d'un plan d'assainissement dont les principes sont définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. Les mesures d'assainissement retenues sont prescrites par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky institué en application de l'article 4 du présent arrêté.

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Chapitre VII : Confirmation de maladie d'Aujeszky
Article 20