Arrêté du 6 janvier 2012

Article 3

Créé le 30 juin 2012 · En vigueur depuis le 9 juin 2014

Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 103, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale conformément au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.
L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.
Le fournisseur conserve tout document attestant du retour des produits susmentionnés à l'issue de leur transfert temporaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 juin 2014

Modifié parArrêté du 6 juin 2014art. 3

Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 103, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale conformément au II del'article R. 2335-22 du code de la défense.Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois. L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II del'article R. 2335-22 du code de la défense.Le fournisseur conserve tout document attestant du retour des produits susmentionnés à l'issue de leur transfert temporaire.

En vigueur du samedi 30 juin 2012 au dimanche 8 juin 2014

Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 103, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale conformément à l'article 22 du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.
L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé à l'article 22 du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Le fournisseur conserve tout document attestant du retour des produits susmentionnés à l'issue de leur transfert temporaire.